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Modification du régime

  

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Décret d'application n°2006-504, JO 5 mai 2006, p.6652




Sortie du décret d'application (D. n° 2006-504, J O mai 2006, p. 6652) le 3 mai 2006. Les associations sysndicales de propriétaires ont maintenant juqu'en mai 2008, au plus tard, pour procéder à la mise en conformité de leurs nouveaux statuts.

A noter quelques éléments de la réforme :
- art 3 à 6 : modalités de constitution des assocations syndicales libres,
- art 7 à 16 : modalités de création des associations autorisées,
- art 17 à 29 et 30 à 44 : organes du syndicat et conditions de fonctionnement,
- art 44 à 50 : conditions de réalisation des ouvrages et travaux,
- ...


Ratification de l'ordonnance du 1 juillet 2004




 L'ordonnance du 1 juillet 2004 a été ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004.



Le texte a été peu modifié :

Article 78 - Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
XXX. - Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : « , l'entretien ou la gestion » ;
2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;
3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ;
4° Les dispositions du présent XXX sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

 Questions relatives à la maîtrise d'ouvrage



La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée avait pour objectif de renforcer la maîtrise d'ouvrage publique et répondait à l'inquiétude du gouvernement face à la tendance des collectivités locales de se décharger entièrement de leurs fonctions de maître d'ouvrage sur des intervenants privés, ce qui ne manquait pas de provoquer des conflits d'intérêts entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d’œuvre.
 
Cette loi est modifiée par l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 (JO du 17/06 page 11020) en application de l'article 6 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.
 
 Cette ordonnance, en son article 2, exige une séparation des missions de maîtrise d’ouvrage (planification des travaux) et de maîtrise d’œuvre (réalisation).
 
Par ailleurs, l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit, dans son article 27, l’assujettissement des Associations syndicales de propriétaires à la loi MOP
 
Article 27 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux ASP:
 « Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées ».

L'union des marais de Charente-Maritime (UNIMA)  assure la délégation de maîtrise d'ouvrage aux syndicats de marais et aux collectivités adhérentes, particulièrement en matière de gestion des demandes et règlements de subventions, mais aussi en matière d'obtention des prêts et d'exécution des marchés publics. Or cette disposition de l'ordonnance rendait caduque ce service pourtant nécessaire.

L'article 27 a donc été modifié dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux :

Article 136 - loi DTR du 23 janvier 2005
 
 I. - L’article 27 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé : 

«Art. 27. - Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
«Toutefois, le I de l’article 4 de cette loi ne s’applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre.»

 En attente de la publication du décret d'application



Le décret d'application est en cours de rédaction conjointe Ministère de l'Intérieur et Ministère de l'Agriculture. Depuis septembre 2004, un ensemble de structures dont l'UNIMA et le Forum des marais Atlantiques sont consultées pour affiner la rédaction.


Une modification accélérée par ordonnance à partir de juillet 2003




Objectif de l’ordonnance : la Simplification des dispositions applicables aux associations syndicales de propriétaires
 
Adoptée en quasi-confidentialité en application de l’article 12 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, l'Ordonnance du 1er juillet 2004 modernise le régime juridique applicable aux associations syndicales de propriétaires.
En s’intéressant aux associations syndicales au sens large du terme, ce texte permet de réorganiser des dispositions jusqu'alors dispersées et de garantir le meilleur équilibre possible entre l'exercice du droit de propriété et les responsabilités collectives auxquelles celui-ci peut conduire.
 
Concernant l’organisation administrative des associations syndicales, l’ordonnance clarifie leurs modalités de création et de fonctionnement ainsi que le rôle, les règles de fonctionnement et les moyens d'action de leurs organes.
Ce texte assure aussi le renforcement de la qualité de l'information des différents intervenants dans le fonctionnement des associations syndicales.
Elle prévoit finalement des règles simplifiées pour faciliter les réformes statutaires des associations syndicales.
 
Cette ordonance porte donc sur le fonctionnement et non sur l'objet des ASA, qui reste vague. Contrairement à ce qui avait été proposé à l'Assemblée Nationale dans le projet de loi sur les territoires ruraux. Les ASA en zones humides ne sont donc pas mises en valeur.

Afin de préciser les modalités d'application de cette ordonnance, notamment en ce qui concerne les règles budgétaires et le régime du contrôle applicable aux actes des associations syndicales, un décret d’application est en cours d’élaboration. C’est à partir de la publication de ce texte que la portée de l’ordonnance prendra tout son sens car les ASP disposeront alors d’un délai de deux ans pour mettre en conformité leurs statuts.

TéléchargerTexte intégral de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
 

L'ordonnance a été ratifiée par la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 au niveau de l'article 78 § 30. Elle a désormais valeurs de loi.


Présentation synthétique de l'ordonnance du 1 juillet 2004




 Dispositions générales (Titre I : art. 1 à 6)



La liste des divers travaux qui justifient la création d’une association syndicale est largement simplifiée. L’objet d’une association devient ainsi la réalisation de travaux destinés à :
-Prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances;
-Préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles;
-Aménager ou entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers;
-Mettre en valeur des propriétés.
Ce dernier critère ouvre de manière très large les possibilités de créer une association syndicale et permet de viser aussi bien celles à caractère rural que celles à caractère urbain.
 
Tout en maintenant la distinction entre les trois types d'associations syndicales de propriétaires (libres, autorisées ou constituées d'office), l’article 2 précise la nature de celles-ci et consacre une solution jurisprudentielle ancienne : les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé, alors que les associations syndicales autorisées ou constituées d'office sont des établissements publics à caractère administratif.
 
Les conditions d’information sont aussi formalisées afin de faciliter l’administration des associations syndicales. Ainsi l’article 4 impose aux notaires l’obligation de notifier à l’association syndicale tout transfert de propriété pouvant affecter un terrain compris dans son périmètre d’action. En cas de défaut d’information, l’association pourra désormais se retourner contre le rédacteur de l’acte.
L’obligation d’information pèse également sur les propriétaires lors de la vente ou de la location de leur terrain. Ces derniers sont tenus d’informer l’acquéreur ou le locataire de l’inclusion de sa parcelle dans le périmètre d’une association syndicale de même que de l’existence de servitudes.
 
En outre, en cas de non-paiement de la taxe, l’association dispose, sur la base de l’article 6, de la possibilité de demander au notaire de bloquer les fonds issus de la vente afin de recouvrir ses créances.

 Des associations syndicales libres (Titre II : art. 7 à 10)



Le fonctionnement des ASL ne fait l'objet de pratiquement aucunes contraintes nouvelles : les ASL continuent à être régies essentiellement par leurs statuts. Elles se forment sans l'intervention de l'administration par déclaration en préfecture ou sous-préfecture. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
Le statut d'une telle association indique notamment son objet, ses règles de fonctionnement, la liste des immeubles compris dans son périmètre, ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
A l'issue d’un délai d'un an, elle peut demander à être transformée en association syndicale autorisée.

 Des associations syndicales autorisées (Titre III : art. 11 à 42)



Le fonctionnement de ces institutions est codifié de façon beaucoup plus précise par l'ordonnance et leurs fondements sont renforcés : droits et obligations attachés à la terre, respect du périmètre syndical, solidarité entre les propriétaires.
 
Les ASA réunissent les propriétaires intéressés aux travaux et pouvant entrer dans le cadre d'une association syndicale, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative d'une collectivité territoriale (ou de leurs groupements) ou de l'autorité administrative compétente.
Le titre détaille leurs modalités de création, leurs organes, leur fonctionnement, les conditions de passation des marchés pour la réalisation des travaux, leurs ressources, les modifications de statut, leur dissolution... des précisions ont été notamment apportées sur les conditions de distraction, à savoir le retrait d’une parcelle du périmètre ce qui constituait une question sensible.
 
Quelques articles soulèvent certains questionnements :
 
Article 19 : Les propriétaires peuvent désormais se faire représenter par toute personne de leur choix lors de l’assemblée générale. Avant l’adoption de l’ordonnance, seuls d’autres propriétaires ou d’autres exploitants pouvaient disposer d’un mandat de représentation (il faut noter que cette ouverture ne s’applique pas à la représentation au sein du comité syndical)
Article 27 : Les associations syndicales sont soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique loi et exige une séparation des missions de maîtrise d’ouvrage (planification des travaux) et de maîtrise d’œuvre (réalisation). La maîtrise d’ouvrage doit désormais être prise en charge par les seuls syndicats de marais qui ne peuvent plus déléguer leur compétence en la matière.
Article 30 : L’action des associations syndicales est plus fortement encadrer par cet article qui envisage un contrôle élargi de la part du préfet. Ce dernier peut, en cas de déficience d’une association syndicale qui nuirait à l’intérêt public ou lorsque l’importance des ouvrages excède les capacités de l’association, faire réaliser d’office les travaux aux frais de l’association ou se substituer à cette dernière.
Article 35 : Les associations syndicales disposent désormais d’un privilège de premier rang, pour le recouvrement des redevances de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre.
Article 40 : A côté des causes traditionnelles de dissolution d’une association syndicale (disparition de l’objet, inactivité pendant 3 ans…), est désormais prévue la possibilité de dissoudre une association lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association.

 Des associations syndicales constituées d'office (Titre IV art. 43 à 46)



Lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office, après enquête publique, une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés à des ouvrages ou travaux pour lesquels il existe une obligation légale à leur charge. Autrement dit, il s'agit d'associations syndicales "forcées".
De manière générale, ces structures sont régies par les mêmes dispositions que les associations syndicales autorisées.

 Union et fusion (Titre V : art. 47 et 48)



Sur demande faite à l'autorité administrative, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions (art. 47);
Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.

 Autres types d'associations



-Syndicats d'assainissement des voies privées (art. 49 et 50);
-Associations foncières urbaines (art. 51);
-Associations syndicales rurales (art. 52 et 53);
-Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (art. 54 à 57).

 Dispositions diverses et transitoires (Titre VII : art. 58 à 62)



De vénérables dispositions sont abrogées : loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées, sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie (art. 58).
Les modalités d’application de l'ordonnance, notamment en ce qui concerne les règles budgétaires et comptables et le régime du contrôle applicable aux actes des associations syndicales, seront précisées par décret en Conseil d’Etat (art. 62).A compter de la publication de ce décret, les associations syndicales disposeront d’un délai de 2 ans pour mettre en conformité leurs statuts ; faute de quoi, le préfet pourra opérer d’office. Cette obligation concerne toutes les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 (art 60).
 
Le projet de décret d’application de l’ordonnance est actuellement en préparation. Sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur, une première version annotée du décret a été diffusée et les consultations se poursuivent.


Les effets de l'ordonnance




La mise en œuvre de cette ordonnance constitue un défi de renouvellement offert aux associations syndicales de propriétaires de marais. 
 
Cette ordonnance devra constituer dorénavant le document de référence auquel les associations syndicales devront se référer et sur le fondement duquel elles devront réactualiser leur mode de fonctionnement. A la lecture de ce texte, il semble qu’il apporte des réponses concrètes à divers problèmes qui se posaient dans la pratique tels que la nature publique des associations syndicales autorisées et forcées, la mise à jour de l’état nominatif des propriétaires de biens compris dans le périmètre (reconnaissance de l’obligation d’information par le notaire en cas de transfert de propriété), la recherche de la concertation, etc…
 
Après des années d’attente, les règles encadrant le fonctionnement des associations syndicales ont enfin été réformées. A la suite de cette ordonnance, les associations syndicales sont dans l’obligation de mettre en conformité leurs statuts. Il serait intéressant d’user de cette occasion pour s’engager en faveur d’une refonte des statuts afin d’appliquer l’ordonnance mais aussi de recadrer et revaloriser leur activité en tenant compte des exigences actuelles de gestion de l’eau tant d’un point de vue hydraulique qu’environnemental.


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