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La prise en compte des zones humides dans la gestion équilibrée de la ressource en eau s’est vue renforcée, notamment avec la Loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; les inventaires et la caractérisation des zones humides répondent à ce besoin. Les inventaires des zones humides mettent en avant 3 enjeux majeurs : - Un enjeu de partage et de mutualisation : la cohérence ne peut être obtenue que si la construction méthodologique elle-même fait l’objet de concertation entre les différents acteurs et partenaires compétents ; - Un enjeu réglementaire de délimitation des zones humides afin de mettre en cohérence les politiques publiques ; - Un enjeu de connaissance de l’état de la biodiversité et des fonctionnalités des zones humides afin de valoriser les milieux importants dans la gestion de la ressource en eau et/ou pour l’expression biologique. Les zones humides sont des milieux support de l’expression biologique qui se traduit par une diversité élevée et la présence d’habitats particulièrement importants pour des espèces rares ou menacées. Ces milieux naturels ou semi naturels peuvent également jouer un rôle prédominant dans la régulation hydrologique en général. Aussi connaître ces différents points nécessite de concevoir une approche d’évaluationfonctionnelle et patrimoniale permettant de hiérarchiser les zones humides à préserver, et par la suite de définir des plans d’action cohérents. Méthodologie des inventaires

|  |  Guide Inventaire et Caractérisation |
L’objectif est de présenter les méthodes et techniques disponibles afin de mener à bien les étapes d’inventaire et de caractérisation des zones humides (travail réalisé dans le cadre du partenariat "Biodiversité" avec la région des Pays de la Loire). Ces deux étapes, et notamment la première, sont en effet essentielles à la préservation de ces milieux naturels ou semi-naturels (anthropisés).
L’originalité de cette démarche de prospection se situe dans le fait qu’elle a été co-construite avec différents acteurs de terrain et structures référentes au niveau national sur la thématique des zones humides. Les échanges ainsi entretenus ont permis de valoriser les méthodologies qui ont pu être identifiées comme pertinentes dans la bibliographie. Ce guide présente, au travers d’un modèle conceptuel (approche Potentielle, Effective, Efficace, d’après Mérot, 2000), les différentes étapes nécessaires à l’inventaire et à la caractérisation des zones humides. Cette méthode conduit par la suite à la hiérarchisation (identification des priorités d’interventions) des sites en zones humides rencontrés selon les données environnementales mises en avant dans ce guide.
Vous pourrez également retrouver dans ce guide : - une fiche de terrain (ci-dessous) pour l'inventaire des zones humides présentées lors de la journée technique d'octobre 2007 ; - un cahier des charges (ci-dessous) réalisé avec un groupe de travail (SAGE, structure gestionnaire de l'eau, ONEMA, DIREN...) avec des coût moyens,...
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Le modèle Potentielle Effectif Efficace
 Tarière - zone humide effective |
Proposée par Mérot et al. (2000), l’approche Potentielle Effective Efficace (PEE) permet de distinguer trois niveaux d’identification des zones humides, croissants selon un gradient d’investigation : les zones humides potentielles, effectives (assimilables à celles définies par la loi sur l’eau de 1992) et efficaces : - Les zones humides potentielles. Ce sont les zones au sein desquelles il y a une forte probabilité d'identifier une zone humide effective. Elles furent originellement humides, mais ont pu perdre ce caractère suite à des modifications anthropiques (drainage, remblais...). - Les zones humides effectives. Elles répondent à la définition de la loi sur l’eau de 1992 et satisfont aux critères d’hydromorphie des sols et de présence d’une végétation hygrophile. Elles peuvent correspondre à la totalité ou à une partie du zonage « zones humides potentielles », essentiellement en fonction des aménagements opérés sur le territoire considéré.
- Les zones humides efficaces. Elles assurent, d’un point de vue anthropique, une fonction donnée (régulation hydraulique, biogéochimique, écologique, sociétale).
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Phases de l'inventaire
 Modèle PEE - Mérot et al (2000) |
Dans un premier temps est présenté le "modèle PEE" qui fixe un cadre conceptuel d’approche des zones humides (au sens large). Les différentes étapes d’investigation associées à ce cadre conceptuel sont déroulées par la suite selon les grandes phases suivantes : - Pré-localisation des zones humides potentielles - Identification et délimitation des zones humides effectives - Caractérisation fonctionnelle et patrimoniale
Vous retrouverez ces différents éléments dans le guide "Méthodologique d'inventaire et de caractérisation des zones humides" ; ainsi que :
- les méthodes et outils pour la pré-localisation ; - l'inventaire des zones humides effectives ; - les modalités d’évaluation fonctionnelle (ZHSGE) ; - les modalités d’évaluation patrimoniale et écologique (ZHIEP) ; - l'utilisations des données ; - une perspective de suivi ; - et également les définitions et les délimitations juridiques des zones humides prévues par le code de l’environnement (CE), le code des impôts (CI) et le code rural (CR) rédigé par la DIREN des Pays de la Loire
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Définition et délimitations juridiques des zones humides

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1. Zones Humides et reconnaissance de l’intérêt général de leur préservation et de leur gestion durable
Définition L’article L211-1 du code de l’environnement définit comme zones humides « les terrains , exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Objectif L’article L211-1 indique : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique » L’article L211-1-1 précise que « La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. » Il est nécessaire de mettre en cohérence les diverses politiques publiques sur ces territoires, en particulier dans les SAGE (CE L.211-1-1). La définition des zones humides donnée par le 1° de l’article L.211-1 du code de l’environnement est un socle de base général, sur lequel se fondent les différentes cartographies de zones humides établies à des fins diverses (connaissance, planification et action à titre contractuel ou réglementaire).
2. Zones Humides (ZH) soumises à la nomenclature au titre du L.214-1 et L.214-7 du code de l’environnement
Définition et délimitation Il s’agit de définir voire de délimiter les zones humides lorsqu’il y est indispensable de sécuriser juridiquement l’application des régimes d’autorisation ou de déclaration des activités, usages ou travaux pour l’exercice de la police de l’eau. Art. L. 214-7-1.- Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. L’article R. 211-108 précise : les critères à prendre en compte pour la définition des zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » « La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. » En tout état de cause, l’absence de délimitation préfectorale ne peut avoir pour effet de priver le terrain de sa qualification de zone humide dès lors que les critères visés à l’article L211-1-1 sont réunis. L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 et la circulaire du 25 juin 2008 précisent les critères de délimitation (liste de sols, d’espèces et d’habitats indicateurs). Objectif Stricte application de la nomenclature loi sur l’eau sur ces zones. Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1. supérieure à 1 ha : autorisation 2. supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1ha : déclaration L’objectif est d’éviter la dégradation de ces zones, mais ne remet pas en cause les aménagements existants. Les zones à enjeux ou soumises à pressions sont concernées en priorité. A noter : - Possibilité pour le préfet de s’opposer aux déclarations (CE, art. L. 214-3 et R. 214-35) - Obligation de compatibilité des dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau : o avec les orientations du SDAGE (CE, art. L. 212-1) ; o avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE (CE, L212-5-2 et R212-46) et - Obligation de conformité des autorisations et déclarations au titre de la police de l’eau avec le règlement du SAGE (CE, art. L 212-5-2 et R212-47)
3. Zones humides d’intérêt environnemental particulier
Définition et délimitation Le préfet peut délimiter des « Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier » « dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière.» Les plans d’aménagement des SAGE (CE : L.212-5-1, R. 212-46) peuvent identifier une ou des zones potentielles de mise en œuvre d'un programme d'action. Le préfet les délimite après en avoir, si nécessaire, précisé les limites, selon les modalités de l'article R. 114-3 du code rural, dans le respect du principe de compatibilité.
Extrait du CR R. 114-6 : « Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes : 1º Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 2º Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ; 3º Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ; 4º Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 5º Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ; 6º Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; 7º Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés. 4. Zones stratégiques pour la gestion de l’eau (CE : L. 212-5-1, L. 211-12 et L. 211-3)
Définition et délimitation
Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques des SAGE (CE : L. 212-5-1 et R. 212-46) peut identifier (notamment par cartographie) « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » « dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 » (objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SAGE, c’est à dire bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, ou prévention de la détérioration de la qualité des eaux) à l’intérieur des « zones humides d’intérêt environnemental particulier » délimitées par le préfet (L. 211-3). Objectif Mise en place de servitudes d’utilité publique par arrêté préfectoral (L211-12 et R211-96 à R211-106 du code de l’environnement) : - possibilité d’obliger les propriétaires et les exploitants de s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature, au rôle ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage ou le retournement de prairie ; - possibilité d’identifier les éléments dont la suppression ou l’instauration est rendue obligatoire. Sur ces zones, les modes d’utilisation du sol peuvent être contrôlés lors du renouvellement des baux rurauxsur les terrains appartenant à l’État ou aux collectivités locales (CE, art. L. 211-73) ; le droit de préemption urbain peut y être appliqué. 5. Listes communales des propriétés non bâties classées dans la 2ème et 6ème catégorie et situées dans les zones humides (CE : L. 211-1, CI : 1395D)
Définition et délimitation Le maire, surproposition de la commission communale des impôts directs, établit la liste communale (art 1395D du code des impôts) des propriétés non bâties classées« dans les 2ème et 6ème catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 »(c’est à dire dont la nature de culture est prés et prairies naturels, herbages, pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines et vagues) et situées dans les zones humides (L211-1). À noter : une délimitation préfectorale préalable n’est pas juridiquement nécessaire dès lors que les critères visés à l’article L.211-1-1 sont réunis. Objectif Exonération de la TFNB sur ces parcelles à condition qu’il y ait un engagement de gestion sur cinq ans. Cette exonération est de 50% et passe à 100% lorsque les parcelles sont situées dans les zones humides d’intérêt environnemental particulier (L211-3), les propriétés du conservatoire du littoral, les parcs nationaux, réserves naturelles, PNR, les sites inscrits et classés, sites géologiques, les sites Natura 2000 et les endroits concernés par un arrêté de protection du biotope (APB). Pour en savoir plus : voir l’instruction n° 113 du 15 octobre 2007- Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Champ d’application. Exonération temporaire. Terrains situes dans les zones humides. (article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la circulaire DGPAAT/SDBE/C2008-3007 du 30 juillet 2008 relative aux engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des dispositions de l’article 1395 D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.)
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 | Exemple de prise en compte des zones humides par les PLU |  | | |  |
(CAA Lyon, 18 janv. 2011, n° 10LY00293, Gargasi) Les zones humides peuvent être protégées par le plan local d’urbanisme, au sein de zones N (zone naturelle) où les constructions sont, sauf exception, interdites (C. urb., art. R*. 123-8).
Le PLU peut délimiter des « secteurs humides » par le biais des documents graphiques à l’intérieur d’une zone U (urbanisée), Au (urbanisation future), A (agricole) et N (naturelle) - (© C. urb., art. R*. 123-11), même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de zones humides au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; - le règlement de la zone « secteur humide » peut assurer la protection et la mise en valeur des étang et des berges des cours d’eau traversant les zones construites ; - le règlement applicable à un « secteur de milieu humide » peut légalement prévoir des dispositions spécifiques s’ajoutant à la règlementation de la zone en cause. - le règlement peut interdire les cabanons, les imperméabilisations du sol ou des rives, (sauf ponctuellement pour permettre accessibilité des rives), les remblais, quel que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) et le comblement des rus.
Pour en savoir plus |
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