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Exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - Code général des impôts

|  | Circulaire du 31 juillet 2008 relative aux engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1395 D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
NOR : DEVO 0818441C Téléchargement de la circulaire et du modèle d'engagement de gestion pour le propriétaire ou le preneur
Les dispositions introduites grâce à la loi sur le développement des territoires ruraux ont réaffirmé le choix de la politique fiscale pour la préservation des zones humides sur engagement de gestion pendant 5 ans du propriétaire et pour les parcelles données à bail.
Cette exonération concernent les terrains situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L 211-1 du code de l’environnement et figurant sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs (avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition) et s'appuyant sur les inventaires existants ou en cas de controverse sur la méthode détaillée dans l’arrêté du 24 juin 2008 (Cf. ci-dessous) :
- Prés et prairies naturels, herbages et pâturages : catégorie 2 - Landes, pâtis, marais, bruyères, terres vaines et vagues : catégorie 6
Exonération
L’exonération est de 50 % pour les terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l’arti cle L.211-1 du code de l’environnement.
Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans des zones humides d’intérêt environnemental particulier, des terrains situés dans le périmètre d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et réserves naturelles, des sites inscrits et classés, des zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique et des sites Natura 2000.
Engagements : - préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) ;- ne pas retourner les parcelles ; - conserver le caractère de zone humide des parcelles ; - conserver les parcelles en nature de prés et prairies naturelles, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues ; - pour les parcelles concernées par l'article 1395 D-1I du CGI, à appliquer les mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes, documents de gestion ou d'objectifs approuvés pour lesquelles je demande (nous demandons) une exonération ; - informer la DDAF/DDEA et le service des impôts de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet ; - permettre / faciliter l'accès à ma structure et aux parcelles sous engagements, aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l'exonération que je sollicite pendant 5 années ; - conserver tout document permettant de vérifier la réalisation effective de mes engagements. |
Critères de définition et de délimitation des zones humides

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Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement DEVO0813942A
**** EXTRAIT****
Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1o du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des critères suivants :
1 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;
2 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : – soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par territoire biogéographique ; – soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2.
Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Et, lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante.
Annexe 1 Liste des types de sols des zones humides (méthode et protocole terrain)
Les sols de zones humides correspondent :
– à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; – à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; – aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse.
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol.
Annexe 2 Végétation des zones humides (méthode et liste) et habitats des zones humides - Espèces indicatrices de zones humides
L’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier. Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1) dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.
Pour en savoir plus Guide d'inventaire et de caractérisation
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Circulaire relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement NOR : DEV O 0813949C
Base légale : • Code de l’environnement, notamment ses articles L.211-1, L.214-7-1, R.211-108, L.212-5-1, L.211-12 ; • Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
Résumé des principaux objectifs : • Cette circulaire expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides dans le cadre de l’application des régimes de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (application de l’article R.211-108 du code de l’environnement pour la mise en oeuvre de l’article L.214-7-1 du même code). • Elle rappelle les modalités de délimitation des dispositifs territoriaux concernant les zones humides, dont les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.211-5-1 du code de l’environnement).
***EXTRTAIT***
... Par ailleurs, l’application de la méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de l’eau, décrite dans l’arrêté interministériel sus-mentionné et la présente circulaire, n’est pas requise dans le cadre des autres dispositions relatives aux zones humides, qu’il s’agisse, par exemple, des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti, des zones humides d’intérêt environnemental particulier, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau ou des zones humides relevant d’un site Natura 2000. Les modalités précises de mise en oeuvre de ces dispositifs font l’objet de circulaires d’application particulières, à l’exception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau, qui sont décrites en annexe de la présente circulaire.
Il convient de souligner que l’application de cette méthodologie de délimitation des zones humides pour la police de l’eau n’est pas requise : - pour l’inventaire de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action ; dans ce cadre, une souplesse en matière de méthodologie et de mise en œuvre est possible selon le contexte local ; - pour l’identification ou la délimitation de zones humides dans un cadre juridique autre que celui de l’application de la police de l’eau, qu’il s’agisse notamment de zones humides d’intérêt environnemental particulier, de zones stratégiques pour la gestion de l’eau ou de zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (cf. annexe 5 rappelant les dispositifs territoriaux récents relatifs aux zones humides, ainsi que l’annexe 6 présentant le cas des zones stratégiques pour la gestion de l’eau, ce dernier ne faisant pas encore l’objet de circulaire d’application). Pour ces différents dispositifs, l’appréciation de la nature humide de la zone, à savoir la satisfaction à la définition donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles (données d’inventaires ou autres études pertinentes).
... A cet égard, les divers inventaires et cartographies de zones humides ou de secteurs potentiellement humides, réalisés à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action, sont des bases à partir desquelles un travail complémentaire peut être réalisé, si nécessaire, pour délimiter les zones sur lesquelles appliquer les dispositifs juridiques cités précédemment, conformément aux modalités prévues dans chacun des cas. L’ensemble de ces démarches est complémentaire.
Par ailleurs, afin d’améliorer la convergence des divers inventaires et délimitations de zones humides, bien que la méthodologie décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008 ne soit pas requise, il convient d’encourager son utilisation par les différents services de l’Etat et leurs partenaires (collectivités locales et leurs établissements publics notamment), lorsque cela est pertinent, et le cas échéant après l’avoir adaptée en fonction de l’objectif et du degré de connaissance recherchés et des moyens disponibles.
Annexe 5 Rappel des objectifs et procédures relatifs aux principaux dispositifs territoriaux récents en zones humides
- les zones humides d’intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement et décret n°2007-882 du 14 mai 2007 codifié dans les articles R.114-1 à R.114-10 du code rural) : outre leur nature de zone humide, leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin-versant, la ressource en eau, la biodiversité, les paysages, la valorisation cynégétique ou touristique justifie une délimitation et la mise en œuvre d’un programme d’action (mesures de gestion par les exploitants agricoles ou les propriétaires fonciers, aménagements par les collectivités territoriales ou leurs groupements ou établissements…). La délimitation de ces zones et les programmes d’action qui s’y appliquent sont arrêtés par le préfet après une procédure particulière de concertation avec les acteurs locaux. La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article R.114-3 du code rural 12 ;
- les zones stratégiques pour la gestion de l’eau 13 (article L.212-5-1 du code de l’environnement) : outre leur nature de zone humide, la préservation ou la restauration de ces zones contribuent aux objectifs de qualité et de quantité d’eau déclinés dans les SDAGE (objectifs de bon état requis par la directive-cadre européenne sur l’eau,…). Ceci justifie, pour limiter les risques de non respect de ces objectifs liés notamment à de fortes pressions, l’instauration de servitudes d’utilité publique (interdiction de drainage, remblaiement ou retournement de prairies par exemple, en vertu de l’article L.211-12 du code de l’environnement) ou la prescription par les propriétaires publics dans les baux ruraux de modes d’utilisation du sol spécifiques (article L.211-13 du code de l’environnement). De nombreuses consultations sont indispensables avant de parvenir à ce stade : identification du secteur concerné dans le cadre d’un SAGE, puis délimitation d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, et enfin instauration de servitudes. Cette délimitation a un double usage : l’établissement d’un programme d’action (article R.114-3 du code rural) et l’instauration de servitudes (après enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique, tel que prévu par l’article L.211-12 du code de l’environnement ;
- les zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) (article 1395 D et E du code général des impôts et décret n°2007-511 du 3 avril 2007 14) : outre leur nature de zone humide, les parcelles doivent : - être classées dans les catégories 2 ou 6 de nature de culture selon l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (prés et prairies naturels, herbages, pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines et vagues) ; - figurer sur une liste dressée par le maire ; - faire l’objet d’un engagement de gestion portant sur la conservation du caractère humide des parcelles, ainsi que le maintien en nature de culture pré-citée. Dans ce cas, il n’y a pas délimitation mais établissement d’une liste de parcelles par le maire. L’exonération de 50 % est portée à 100 % lorsque les parcelles sont situées dans des espaces bénéficiant de mesures de protection ou de gestion particulières tels que, par exemple, les zones humides d’intérêt environnemental particulier, les terrains gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou dans des parcs naturels, des réserves naturelles, des sites Natura 2000, sous réserve du respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations concernées ;
- les zones humides relevant d’un site Natura 2000 (articles L 414-1 et suivants du code de l’environnement) : les annexes I et II de la directive ‘Habitat’ (92/43/CE) et l’annexe I de la directive ‘Oiseaux’ (79/409/CE) comptent un certain nombre d’habitats et d’espèces inféodés aux milieux humides qui justifient la désignation de sites Natura 2000. Les milieux les plus spécifiquement concernés sont : eaux stagnantes, communautés des sources et des suintements carbonatés, eaux courantes, landes humides, mégaphorbiaies et lisières forestières hygrophiles, tourbières et marais. La délimitation des sites repose sur la présence des habitats et des espèces visés par la désignation. Chaque site désigné est doté d’un document de planification (document d’objectifs) de la gestion durable et intégrée de la biodiversité et des activités anthropiques. Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences. Les opérations, plans, programmes, aménagements ou travaux soumis à cette évaluation sont principalement les opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau), les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés, et les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et du décret n°77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié. Le Préfet, pour les opérations ne relevant pas des précédents régimes, dresse la liste des opérations soumises à l’évaluation des incidences. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de cette procédure d’évaluation.
12 Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales dont les zones humides d’intérêt environnemental particulier 13 Cf. annexe 6 ci-après 14 Circulaire d’application en cours d’élaborati
Annexe 6 Zones stratégiques pour la gestion de l’eau
1. Définition et finalités des zones stratégiques pour la gestion de l’eau
Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), définies à l’article L.212-5-1 du code de l’environnement, correspondent à des espaces : - dont la nature de zone humide répond à la définition donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement ; - dont la préservation ou la restauration contribue aux objectifs de qualité et de quantité d’eau fixés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en particulier ceux garantissant : o le bon état ou le bon potentiel écologique et chimique des eaux douces de surface ; o le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines ; o la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; o la prévention des risques d’inondation ; o des exigences particulières issues de l’application d’une législation communautaire relative à la protection des eaux, à la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau, ou à la protection de zones de captage d’eau potable actuelles ou futures ; - sur lesquelles, pour limiter les risques de non-respect des objectifs mentionnés précédemment, il est indispensable d’instaurer des servitudes d’utilité publique (interdiction de drainage, de remblaiement ou de retournement de prairie par exemple), en vertu de l’article L.211-12 du code de l’environnement. En outre, des modes d’utilisation spécifiques des sols peuvent être prescrits dans les baux ruraux attribués par des propriétaires publics, selon les termes de l’article L.211-13 du code de l’environnement.
2. Procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau
La procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau doit suivre plusieurs étapes successives : - identification du secteur concerné dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans le cas où la mobilisation de l’outil ZSGE s’avère pertinente alors qu’un SAGE est déjà établi, l’obligation d’identification de la ZSGE dans le SAGE (15) exige de le réviser selon les dispositions prévues à cet effet (article L.212-9 et L.212-6 du code de l’environnement) ; - délimitation par arrêté préfectoral d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, selon la procédure prévue par les articles R.114-1 et suivants du code rural 16 ; - délimitation de la zone stratégique pour la gestion de l’eau et instauration de servitudes, par arrêté préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique après enquête publique conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (cf. articles R.211-96 et suivants du code de l’environnement, renvoyant aux articles R.11-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
La mobilisation du concept de zones humides d’intérêt environnemental particulier permet, outre la « labellisation » comme telle, d’établir un programme d’action complémentaire aux servitudes, ce qui est souvent pertinent pour répondre aux enjeux locaux à une échelle adaptée (cf. croquis ci-après).
15 Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas la constitution d’une ZSGE hors SAGE (article L.212-5-1 du code de l’environnement). 16 Les dispositions législatives actuelles stipulent qu’une ZSGE est nécessairement à l’intérieur d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, d’où l’obligation de délimitation comme telle.
Circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10.
30 mai 2008 |
Les zones humides dans la loi n°2005-157 promulguée le 23 février 2005.

|  | Après plus d'un an et demi de préparation, la loi établit un certain nombre de dispositions spécifiques aux zones humides ; elles sont rassemblées au chapitre III du titre IV et correspondent aux articles numérotés de 127 à 139.
A noter que si en septembre 2003, le projet de loi contenait 76 articles, la loi promulguée en comprend 240 !
Reconnaissance de la particularité des zones humides
L'article 127 crée dans le code de l'environnement un article L.2111-1-1 qui reconnait les difficultés particulières de la gestion des zones humides : Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. Une délimitation pouvant s'avérer nécessaire
Le préfet peut faire procéder à la délimitation en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Zones humides d'intérêt remarquable
Les articles 128 et 132 distinguent les zones humides d'intérêt environnemental particulier ou stratégiques pour la gestion de l'eau. Elles pourront faire l'objet d'un programme spécifique d'actions. Cela complète les dispositions des articles L221-3 et L212-5 du code de l'Environnement. Dispositions renforçant la lutte contre les espèces envahissantes
Le code de l'environnement (L.4111-2 à L.411-5) et le code rural (L.415-3 et L.251-3) sont modifiés afin de mieux tenir compte de la difficulté à limiter la prolifération de certaines espèces envahissantes en limitant notamment les possibilités de commercialisation. La lutte chimique ne peut se faire que par autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte si ceux-ci se sont révélés insuffisants.
Dispositions relatives au conservatoire du littoral
Les articles 133 à 135 permettent au Conservatoire du Littoral de renforcer la coopération effective avec les collectivités territoriales Exonération de la taxe sur le foncier non bâti
La préservation et la gestion durable des zones humides sont encouragées grâce à un allégement de la fiscalité pesant sur ces zones en nature de prés ou de landes, soit environ 40 % des zones humides (article 137). La fiscalité foncière en vigueur découlant d'une situation historique obsolète, en regard de la valeur locative actuelle des terrains, peut en effet inciter, par un effet pervers, au retournement des prairies et à la mise en culture des landes. En conditionnant l'exonération fiscale à un engagement du propriétaire en faveur de la préservation et d'une gestion appropriée, la mesure proposée s'inscrit dans une logique de long terme.
Un décret en conseil d'Etat : Décret n° 2007-511 du 3 avril 2007 pris pour l'application de l'article 1395 D du code général des impôts et relatif aux modalités de l'engagement de gestion prévu par cet article
 | Décret Taille : 102 ko - Dernières modifications : 06/11/2007 | |
Pour les zones humides, une instruction relative aux modalités d’exonération sur les propriétés non bâties ont été publiées au Bulletin officiel des impôts le 15 octobre 2007 (BOI n° 113).
En ce qui concerne les zones humides, l’exonération s’applique à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle peut être portée à 100 % pour les propriétés situées dans certaines zones naturelles. Elle est accordée de plein droit pour 5 ans sous réserve que les terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’un engagement de gestion soit souscrit par le propriétaire. L’objet de l'instruction (n° 6B-2-07) est de commenter ces dispositions.
Pour Natura 2000, une seconde instruction mentionne qu'une exonération est accordée de plein droit pour 5 ans sous réserve que les terrains soient inscrits sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectif du site natura 2000 et qu’un engagement de gestion soit souscrit par le propriétaire. Instruction n° 6B-1-07.
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