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Critères de définition et de délimitation des zones humides

|  | Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement NOR : DEVO0922936A Légifrance
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Parution au Jo le 24 novembre 2009 -Entrée en vigueur le 25 novembre 2009
modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement
Quelques extraits et explications
" ... Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1, L.214-7-1 et R.211-108, Vu l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 septembre 2009
« Art. 1er. Pour la mise en oeuvre de la rubrique 3.3,1.0. de l'article R.214-1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants (sols et/ou végétation) :
1°) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. ..." « 1 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classesd’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 3. Aux autres sols caractérisés par : – des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; – ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.
Cas particuliers (fluviosols et podzosols) Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres de sol.
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 Sols de zones humides (rédoxiques, réductiques, concrétions noires) |
Cf annexe 1 de l'arrêté pour la liste de sols (téléchargement ci-dessous)
Attention : modification importante par rapport à l'arrêté du 24 juin 2008 ****************************************************************************************
SUPPRESSION DE LA CLASSE IVb ET IVc EN TANT QUE SOLS CARACTERISTIQUES DES ZONES HUMIDES
" ... Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. ..."
Pour les cas particuliers, l'expertise des conditions hydrogéomorphologiqes doit être réalisée dans les cinquante premiers centimètres de sol.
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 Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée modifié (GEPPA. 1981) |
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 Flore de zones humides |
" ... 2°) Sa végétation si elle existe, est caractérisée par : - soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique. - soit des communautés d'espèces végétales, dénommées «habitats», caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté.
Art.2.
S'il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art.3.
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L.214-7-1, au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante.»
..."
Végétation **************************************************************************************** Pas de modification (Cf. annexe 2 de l'arrêté du 24 juin 2008 ci-dessous) Légifrance
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 Guide d'inventaire zones humides |
Télécharger le guide méthodologique d'inventaire et de caractérisation des zones humides (methodologie, protocole, fiche terrain, cahiers des charges d'inventaires,...).
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Décret n°2007-882 du 14 mai 2007 zones soumises à contraintes environnementales en établissant des programmes d’action à destination des exploitants agricoles et propriétaires fonciers

|  | DEVO0752971D
" ... « Art. R. 114-6. − Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d’action. « Ce programme d’action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques sur la zone. ..."
" ... « Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes : « 1 Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; « 2 Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l’infiltration de l’eau et limitant le ruissellement ; « 3 Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; « 4 Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; « 5 Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; « 6 Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; « 7 Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides.
Le programme d’action détermine les objectifs à atteindre selon le type d’action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. « Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d’attribution. « Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. « Il comprend une évaluation sommaire de l’impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
..."
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Circulaire relative aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux a été signée le 21 avril 2008

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Afin d'apporter une aide notamment aux services de l'Etat et aux animateurs de SAGE chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre les SAGE le guide de procédure est annexé à cette circulaire. |
Circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10.

|  | 30 mai 2008
" La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application du décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales, codifié dans les articles R.114-1 à R.114-10 du code rural. Ce décret rend opérationnelles certaines dispositions issues de l’article 21 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que des lois du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels (cf annexe A).
Il définit un cadre d’action réglementaire commun qui permet à l’autorité administrative, s’appuyant sur des consultations menées au niveau départemental ou local : - de délimiter des zones porteuses d’enjeux environnementaux forts (aires d’alimentation de captages, zones érosives, zones humides d’intérêt environnemental particulier), - d’établir sur ces zones un programme d’action, - le cas échéant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un délai variable selon les situations (trois ans dans le cas général, un an au plus dans le cas des aires d’alimentation de captages pour lesquels il y a utilisation d’eaux brutes non conformes aux limites de qualité).
Le dispositif réglementaire issu de ce décret doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre des programmes de mesure, actuellement en cours d’élaboration au niveau des bassins, et contribuer ainsi à répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). "
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Exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - Code général des impôts

|  | Circulaire du 31 juillet 2008 relative aux engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1395 D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
NOR : DEVO 0818441C Téléchargement de la circulaire et du modèle d'engagement de gestion pour le propriétaire ou le preneur
Les dispositions introduites grâce à la loi sur le développement des territoires ruraux ont réaffirmé le choix de la politique fiscale pour la préservation des zones humides sur engagement de gestion pendant 5 ans du propriétaire et pour les parcelles données à bail.
Cette exonération concernent les terrains situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L 211-1 du code de l’environnement et figurant sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs (avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition) et s'appuyant sur les inventaires existants ou en cas de controverse sur la méthode détaillée dans l’arrêté du 24 juin 2008 (Cf. ci-dessous) :
- Prés et prairies naturels, herbages et pâturages : catégorie 2 - Landes, pâtis, marais, bruyères, terres vaines et vagues : catégorie 6
Exonération
L’exonération est de 50 % pour les terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l’arti cle L.211-1 du code de l’environnement.
Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans des zones humides d’intérêt environnemental particulier, des terrains situés dans le périmètre d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et réserves naturelles, des sites inscrits et classés, des zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique et des sites Natura 2000.
Engagements : - préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) ;- ne pas retourner les parcelles ; - conserver le caractère de zone humide des parcelles ; - conserver les parcelles en nature de prés et prairies naturelles, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues ; - pour les parcelles concernées par l'article 1395 D-1I du CGI, à appliquer les mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes, documents de gestion ou d'objectifs approuvés pour lesquelles je demande (nous demandons) une exonération ; - informer la DDAF/DDEA et le service des impôts de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet ; - permettre / faciliter l'accès à ma structure et aux parcelles sous engagements, aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l'exonération que je sollicite pendant 5 années ; - conserver tout document permettant de vérifier la réalisation effective de mes engagements. |
CIRCULAIRE DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement

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Extraits et analyses de la circulaire
« … … La méthode d’identification des zones humides contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action. … Par conséquent, les critères de définition et de délimitation des zones humides donnés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et dans la présente circulaire sont à utiliser : - pour procéder à la délimitation des zones humides pour l’application de l’article L.214-7-1 (que ce soit a priori ou suite à une différence d’appréciation quant à la nature humide ou non d’un secteur donné), - pour l’instruction des dossiers déposés par les porteurs de IOTA auprès de vos services. … La liste des habitats naturels, des plantes et des types de sols caractéristiques des zones humides est données en annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009."
Il est à noter la nécessité de se référer aux inventaires existants pour la procédure de délimitation au titre du L.214-7-1 du code de l’environnement :
- « … c’est le service chargé de la police de l’eau placé sous votre autorité qui est habilité, au cours de l’instruction du projet, à déterminer si le périmètre de la zone humide concerné par le projet est cohérent avec les spécificités territoriales locales. En pratique, lorsque sur la base des connaissances existantes (inventaires, cartes ou autres études) … » - « … Il vous appartient d’expertiser l’opportunité de prendre en compte les inventaires préalablement réalisés, relatifs aux zones humides, réalisés sur le territoire pour lequel la procédure de délimitation au titre du L.214-7-1 du code de l’environnement est engagée. » « … En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone. … » … Ces éléments complémentaires devront respecter les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. … » Remarque : on note la nécessité d’une certaine concordance entre les inventaires (dont les inventaires de « connaissance ») de zones humides afin de coller au plus juste à la réalité terrain et permettre une meilleure visibilité du territoire. La différence majeure peut se noter vis-à-vis du nombre de transects plus conséquent pour la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de l’article L.214-7-1.
« … 4. Rappel sur la cohérence avec les autres dispositifs relatifs aux zones humides La définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement est l’unique définition en droit français de ces zones. Les différents inventaires et cartes de zones humides, qu’ils soient établis à des fins de connaissance, de localisation pour la planification ou d’action à titre contractuel ou réglementaire doivent répondre à cette définition. Ces différents inventaires et cartes sont complémentaires et sont donc, par essence, appelées à converger. Néanmoins, ils répondent aujourd’hui à des objectifs et des procédures particuliers et s’appuient sur des données : - relatives aux sols, à la végétation et à l’hydrologie ; - appréhendées de manière plus ou moins directe (position topographique, occupation du sol,...) ; - et à une échelle plus ou moins précise.
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