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Veille juridique "inventaire zones humides"

  




Critères de définition et de délimitation des zones humides




Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement
NOR : DEVO0922936A

Légifrance

TéléchargerTéléchargement de l'arrêté du 1er octobre 2009
Taille : 192 ko - Dernières modifications : 27/11/2009
 
Jérôme Fernandez - tarière

Parution au Jo le 24 novembre 2009 -Entrée en vigueur le 25 novembre 2009

modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement

Quelques extraits et explications

" ... Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1, L.214-7-1 et R.211-108,
Vu l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement,
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 septembre 2009

« Art. 1er.
Pour la mise en oeuvre de la rubrique 3.3,1.0. de l'article R.214-1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants (sols et/ou végétation) :

1°) Les sols
correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. ..."

« 1 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classesd’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ;
2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;
3. Aux autres sols caractérisés par :
– des traits rédoxiques
débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ;
ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.

Remarque sur les pourcentage des traits :"Les traits d'oxydation, de déferrification, voire de réduction doivent couvrir plus de 5 % de la surface de l'horizon." (Source : Baize D., Girard M.-C., coord. 2009. Référentiel pédologique 2008. Versailles : Editions Quae. 406 p. (Savoir faire).

Il est intéressant pour  cela de se référer au Code Munsell (Charte de couleur adaptée aux sols).


Cas particuliers (fluviosols et podzosols)
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres de sol.

sols de zones humides
Sols de zones humides (rédoxiques, réductiques, concrétions noires)



Cf annexe 1 de l'arrêté pour la liste de sols (téléchargement ci-dessous)



Attention : modification importante par rapport à l'arrêté du 24 juin 2008
****************************************************************************************

SUPPRESSION DE LA CLASSE IVb ET IVc EN TANT QUE SOLS CARACTERISTIQUES DES ZONES HUMIDES

" ... Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. ..."

Pour les cas particuliers, l'expertise des conditions hydrogéomorphologiqes doit être réalisée dans les cinquante premiers centimètres de sol.


******************************************************************************

GEPPA
Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée modifié (GEPPA. 1981)


Flore de zones humides
Flore de zones humides

" ...
2°) Sa végétation
 si elle existe, est caractérisée par :

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique.
- soit des communautés d'espèces végétales, dénommées «habitats», caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté.

Art.2.

S'il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art.3.

Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L.214-7-1, au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante

..."

Végétation
****************************************************************************************
Pas de modification (Cf. annexe 2 de l'arrêté du 24 juin 2008 ci-dessous)
Légifrance

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TéléchargerVégétation - annexe 2
Taille : 412 ko - Dernières modifications : 27/11/2009
 
Guide d'inventaire zones humides
Guide d'inventaire zones humides



Télécharger le guide méthodologique d'inventaire et de caractérisation des zones humides (methodologie, protocole, fiche terrain, cahiers des charges d'inventaires,...).


Décret n°2007-882 du 14 mai 2007 zones soumises à contraintes environnementales en établissant des programmes d’action à destination des exploitants agricoles et propriétaires fonciers




DEVO0752971D

" ...
« Art. R. 114-6. − Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d’action. « Ce programme d’action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques sur la zone. ..."


" ...
« Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
« 1 Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
« 2 Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l’infiltration de l’eau et limitant le ruissellement ;
« 3 Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ;
« 4 Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
« 5 Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;
« 6 Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ;
« 7 Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. 

Le programme d’action détermine les objectifs à atteindre selon le type d’action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
« Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d’attribution. « Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. « Il comprend une évaluation sommaire de l’impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

..."

Téléchargerdécret DEVO0752971D
Taille : 212 ko - Dernières modifications : 28/04/2010
 

Circulaire relative aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux a été signée le 21 avril 2008




TéléchargerCirculaire SAGE du 21 avril 2008
Taille : 255 ko - Dernières modifications : 29/07/2010
 

Afin d'apporter une aide notamment aux services de l'Etat et aux animateurs de SAGE chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre les SAGE le guide de procédure est annexé à cette circulaire.

" « Les règles [issues du règlement du SAGE] doivent être compréhensibles par tous, édictées sur une zone géographique précise et cartographiée en relation avec un objectif identifié dans le PAGD. Le règlement ne doit pas reformuler la réglementation existante. Une règle doit être claire, précise et contrôlable ».


Circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10.





30 mai 2008


" La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application du décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales, codifié dans les articles R.114-1 à R.114-10 du code rural. Ce décret rend opérationnelles certaines dispositions issues de l’article 21 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que des lois du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels (cf annexe A).

Il définit un cadre d’action réglementaire commun qui permet à l’autorité administrative, s’appuyant sur des consultations menées au niveau départemental ou local :
- de délimiter des zones porteuses d’enjeux environnementaux forts (aires d’alimentation de captages, zones érosives, zones humides d’intérêt environnemental particulier),
- d’établir sur ces zones un programme d’action,
- le cas échéant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un délai variable selon les situations (trois ans dans le cas général, un an au plus dans le cas des aires d’alimentation de captages pour lesquels il y a utilisation d’eaux brutes non conformes aux limites de qualité).

Le dispositif réglementaire issu de ce décret doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre des programmes de mesure, actuellement en cours d’élaboration au niveau des bassins, et contribuer ainsi à répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). "


Exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - Code général des impôts




Circulaire du 31 juillet 2008 relative aux engagements de gestion des propriétés non bâties situées en zones humides permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1395 D du code général des impôts instituant une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

NOR : DEVO 0818441C
Téléchargement de la circulaire et du modèle d'engagement de gestion pour le propriétaire ou le preneur

Les dispositions introduites grâce à la loi sur le développement des territoires ruraux ont réaffirmé le choix de la politique fiscale pour la préservation des zones humides  sur engagement de gestion pendant 5 ans du propriétaire et pour les parcelles données à bail.

Cette exonération concernent les terrains situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L 211-1 du code de l’environnement et figurant sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs (avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition) et s'appuyant sur les inventaires existants ou en cas de controverse sur la méthode détaillée dans l’arrêté du 24 juin 2008 (Cf. ci-dessous)  :

- Prés et prairies naturels, herbages et pâturages : catégorie 2
- Landes, pâtis, marais, bruyères, terres vaines et vagues : catégorie 6

Exonération

L’exonération est de 50 % pour les terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l’arti cle L.211-1 du code de l’environnement.

Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans des zones humides d’intérêt environnemental particulier, des terrains situés dans le périmètre d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,  des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et réserves naturelles, des sites inscrits et classés, des zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique et des sites Natura
2000.

Engagements :
 - préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) ;- ne pas retourner les parcelles ;
- conserver le caractère de zone humide des parcelles ;
- conserver les parcelles en nature de prés et prairies naturelles, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et
de terres vaines et vagues ;
- pour les parcelles concernées par l'article 1395 D-1I du CGI, à appliquer les mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes, documents de gestion ou d'objectifs approuvés pour lesquelles je demande (nous demandons) une exonération ;
-  informer la DDAF/DDEA et le service des impôts de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet ;
- permettre / faciliter l'accès à ma structure et aux parcelles sous engagements, aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l'exonération que je sollicite pendant 5 années ;
- conserver tout document permettant de vérifier la réalisation effective de mes engagements.


CIRCULAIRE DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement




Téléchargercirculaire du 18 janvier 2010
Taille : 2000 ko - Dernières modifications : 08/03/2010
 

Extraits et analyses de la circulaire

«  …
 … La méthode d’identification des zones humides contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action.
 
… Par conséquent, les critères de définition et de délimitation des zones humides donnés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et dans la présente circulaire sont à utiliser :
-       pour procéder à la délimitation des zones humides pour l’application de l’article L.214-7-1 (que ce soit a priori ou suite à une différence d’appréciation quant à la nature humide ou non d’un secteur donné),
-       pour l’instruction des dossiers déposés par les porteurs de IOTA auprès de vos services.
 
 
… La liste des habitats naturels, des plantes et des types de sols caractéristiques des zones humides est données en annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009."

Il est à noter la nécessité de se référer aux inventaires existants pour la procédure de délimitation au titre du L.214-7-1 du code de l’environnement :


-       «  … c’est le service chargé de la police de l’eau placé sous votre autorité qui est habilité, au cours de l’instruction du projet, à déterminer si le périmètre de la zone humide concerné par le projet est cohérent avec les spécificités territoriales locales. En pratique, lorsque sur la base des connaissances existantes (inventaires, cartes ou autres études) … »
-       «  … Il vous appartient d’expertiser l’opportunité de prendre en compte les inventaires préalablement réalisés, relatifs aux zones humides, réalisés sur le territoire pour lequel la procédure de délimitation au titre du L.214-7-1 du code de l’environnement est engagée. »
«  … En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone. … »
 
… Ces éléments complémentaires devront respecter les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. … »
 
Remarque : on note la nécessité d’une certaine concordance entre les inventaires (dont les inventaires de « connaissance ») de zones humides afin de coller au plus juste à la réalité terrain et permettre une meilleure visibilité du territoire. La différence majeure peut se noter vis-à-vis du nombre de transects plus conséquent pour la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de l’article L.214-7-1.

«  … 4. Rappel sur la cohérence avec les autres dispositifs relatifs aux zones humides
 
La définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement est l’unique définition en droit français de ces zones. Les différents inventaires et cartes de zones humides, qu’ils soient établis à des fins de connaissance, de localisation pour la planification ou d’action à titre contractuel ou réglementaire doivent répondre à cette définition.
 
Ces différents inventaires et cartes sont complémentaires et sont donc, par essence, appelées à converger. Néanmoins, ils répondent aujourd’hui à des objectifs et des procédures particuliers et s’appuient sur des données :
-       relatives aux sols, à la végétation et à l’hydrologie ;
-       appréhendées de manière plus ou moins directe (position topographique, occupation du sol,...) ;
-       et à une échelle plus ou moins précise.



Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux




DEVL1108399C

La circulaire du 4 mai 2011, accompagnée de 10 annexes pratiques, complète les instructions données dans celle du 21 avril 2008, et a vocation à aider vos services dans la mise en oeuvre des principales évolutions issues de la LEMA (en particulier le contenu du SAGE et sa portée juridique).

Qautre points essentiels :
- la nécessité pour les services de se concentrer sur deux priorités : la mise en route des SAGE « nécessaires » et la révision des SAGE approuvés avant la LEMA ;
- le soin à apporter à la qualité de rédaction des SAGE pour garantir leur sécurité juridique et leur opérationnalité ;
- la cohérence nécessaire entre les différents outils juridiques ou contractuels mis à votre disposition sur un même territoire ;
- l'opportunité de renforcer l'association des présidents de CLE à vos décisions dans le domaine de l'eau.


Quelques extraits :

Point 1 - La nécessité de se concentrer sur la mise en route des SAGE « nécessaires » et la révision des SAGE approuvés avant la LEMA

" ... Les SAGE « nécessaires » (cf. annexe 3) devront avoir été approuvés ou, à tout le moins, avoir fait l’objet de l’enquête publique prévue à l’article L.212-6 du code de l’environnement avant fin 2015 ..."

"  ... Enfin, une attention particulière doit être apportée à la révision obligatoire, avant fin 2012, des SAGE approuvés dans les formes antérieures à la LEMA et à la mise en compatibilité, si nécessaire, des SAGE avec les SDAGE ..."

Point 2 - Le soin à apporter à la qualité de rédaction des SAGE pour garantir leur sécurité juridique et leur opérationnalité

" ... Sur la base de l’état des lieux, le PAGD fixe des objectifs, des orientations et des dispositions de nature à encadrer les décisions de l’Etat et des collectivités territoriales par rapport aux enjeux fondamentaux de gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE ..."
"  ... Une fois le SAGE approuvé, les services concernés devront vérifier et, si nécessaire, mettre en compatibilité avec le SAGE ..."
" ... Compte tenu de l'importance de ces documents, je vous demande de veiller tout particulièrement à la qualité de rédaction du PAGD et du règlement du SAGE lors de leur élaboration ..."

Point 3 - La cohérence nécessaire entre les différents outils juridiques ou contractuels sur un même territoire

" ...Ce principe vaut notamment vis à vis de la possibilité donnée aux SAGE d’identifier - dans le PAGD - un certain nombre de zones humides et - à travers son règlement - de définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ..."

Point 4 - L'opportunité de renforcer l'association des présidents de CLE à vos décisions dans le domaine de l'ea

" ...La réglementation ne prévoit pas de consultation de la CLE sur les dossiers de demande d’autorisation d’une ICPE. Cependant, pour des projets bien identifiés, qui comporteraient des enjeux importants vis-à-vis des milieux aquatiques, l’avis de la CLE pourra être sollicité sur la compatibilité vis-à-vis du SAGE, de manière informelle et dans le respect des délais, avant que ne soit prise votre décision ..."

Annexe 1 : la compatibilité des SAGE avec les SDAGE

" ... En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, les SAGE doivent être compatibles avec les SDAGE ou rendus compatibles dans un délai de trois ans...." La compatibilité du SAGE au SDAGE se rapporte aux orientations fondamentales, aux dispositions et aux objectifs de bon état des masses d’eau du SDAGE ..."

"  ... Le préfet chargé de la procédure, en application de l’article R.212-44 du code de l’environnement, apprécie la procédure à mettre en oeuvre en fonction de la nature et de l’importance des corrections à apporter au SAGE ..." - modification, révision, ou pas de modfication.

Annexe 2 : La rédaction et la portée juridique des documents du SAGE

"  ... Le SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGD) et d'un règlement accompagnés de documents cartographiques.

"  ... Au moment de l'élaboration du règlement, le rédacteur se pose souvent la question du positionnement de telle ou telle prescription dans le PAGD ou le règlement du SAGE. On veillera à limiter le règlement aux seules règles :
- qui entrent spécifiquement dans le champ du règlement : répartition du volume prélevable, obligation d'ouverture des vannages, épandages d'effluents agricoles, rejets/prélèvements non soumis à procédure,
- qui, dans le cadre des IOTA et des ICPE, nécessitent d'être appliquées rapidement pour satisfaire les objectifs assignés aux masses d'eau par les SDAGE. ..."

Annexe 4 : la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les SAGE

" ... Il est important de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, un SAGE ne peut pas prévoir de dispositions ou de règles relevant du code de l’urbanisme. ..."
" ... Par contre, la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 port ant transposition de la DCE insère dans le code de l’urbanisme l’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme aux SDAGE et aux SAGE ou de leur mise en compatibilité dans un délai de 3 ans après l’approbation de ces derniers. ..."

" ... La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage ment national pour l’environnement (Grenelle 2) a modifié certains articles du code de l’urbanisme. En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme14 :
- les schémas de cohérence territoriale (SCOT) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE.
- les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCOT. En l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. .."

Annexe 8 : les SAGE et les zones humides

" ... Lors de l’Etat des lieux prévu à l’article L.212-5 du code de l’environnement dans le cadre de l'élaboration du SAGE, un recueil des données existantes sur les zones humides est établi en rassemblant les éléments bibliographiques, les connaissances de chaque acteur de la CLE, les inventaires locaux ou à l'échelle du bassin, s’ils existent. ..."

" ... Les éléments méthodologiques relatifs à l'identification de ces zones humides prioritaires ainsi qu'aux actions à y mettre en oeuvre feront l'objet d'un manuel élaboré dans le cadre du plan national d'action en faveur des zones
humides. Sa diffusion est prévue au début de l'année 2011 ..."

Pour plus d'information sur les ZHIEP et ZSGE

"  ... La ZHIEP, une fois délimitée par arrêté préfectoral, a pour finalité la mise en oeuvre d'un programme d'action au sens des articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime. Établi par arrêté préfectoral, ce programme d'action concerne les propriétaires et exploitants. Au bout de 3 ans, compte tenu des résultats de sa mise en oeuvre en regard des objectifs de réalisation fixés, le programme d’action peut être rendu d'application obligatoire, pour tout ou partie des mesures qu'il inclut, celles-ci ne pouvant cependant concerner que des pratiques agricoles. ..."

" ... La ZSGE, qui doit être englobée dans la ZHIEP délimitée par le préfet, permet au préfet d'établir par arrêté des servitudes (article L.211-12) imposant aux propriétaires et exploitants de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie. Elle peut donner lieu à indemnisation par l'Etat, qui est dans ce cas à l’origine de la servitude. ..""

"... L’identification de la ZHIEP est formalisée par son inscription dans le PAGD (pour les territoires couverts par un SAGE). Ce n’est cependant pas l’approbation du PAGD par le préfet qui confère à la zone identifiée le statut réglementaire de ZHIEP. Seul l’acte de délimitation de la zone par arrêté préfectoral, sur la base de l’article R.114-3 du code rural et de la pêche maritime et après les consultations prévues par cet article lui confère ce statut. ...".

" ... La délimitation d'une ZSGE ne relève que des textes relatifs au PAGD du SAGE. ..."

Annexe 9 : les SAGE en révision

Aux termes de l'article L.212-10 du code de l'environnement, les 44 SAGE approuvés selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la LEMA devront avoir été révisés pour le 30 décembre 201229 selon la procédure prévue par la LEMA (PAGD, règlement, enquête publique…).

Annexe 10 : Support pratique pour la rédaction du règlement d'un SAGE

"  ... Chaque règle doit pouvoir être rattachée à un des alinéas de l'article R.212-47 du code de l'environnement, à savoir :
"
-répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs ;
- restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques (prélèvements et de rejets, épandages d'effluents, ...) ;*
- Edicter les règles nécessaires (au maintien et à la restauration des ZHIEP et ZSGE, ...).

" ... Chaque règle doit être issue d’un objectif du PAGD considéré comme majeur ..."

TéléchargerCirculaire du 4 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des schémas d’aménagement et de
gestion des eaux

Taille : 617 ko - Dernières modifications : 07/06/2011
 

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