Février 2005 : création d'un Conseil national du littoral
Conseil national du littoral (CNL) : Parution J.O n° 147 du 27 juin 2006 page 9637
Arrêté du 26 juin 2006 portant nomination au Conseil national du littoral - NOR: INTR0600518A
Le Conseil national du littoral est composé de 72 membres, nommés pour cinq ans
En savoir plus sur Légifrance La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a validé la création d'un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières. Une mission spécifique permet de renforcer la diffusion de l'information par l'intermédiaire de l'Observatoire du Littoral. Un appel à projet pour la gestion intégrée des zones côtières a été lancé par la DATAR. Février 2005 : assouplissement contronversé de la limitation de l'urbanisme en zone littorale
En janvier 2005, les sénateurs GELARD et ALDUY appuyés par plusieurs de leurs collègues ont déposé un amendement (article 75 sexies) concernant la loi littral qui a été débattu lors de la séance du 27 janvier 2005. Après un long débat et contre l'avis du gouvernement cet amendement a été accepté. Après le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé : … - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « V. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
Objet Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L. 146-4 II du code de l'urbanisme) et l'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de 100 mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau (art. L. 146-4 III du code de l'urbanisme) ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants. L'objectif de la règle d'extension limitée de l'urbanisation dans les secteurs proches du rivage et de la bande des 100 mètres est de limiter l'urbanisation en front de mer ou venant boucher toute perspective sur la mer, et non d'interdire aux communes littorales tout développement vers l'arrière. Le IV de l'article L. 146-4, en précisant que ces règles ne s'appliquent que le long des estuaires les plus importants, a entendu éviter que le développement des communes soit totalement bloqué dans certains secteurs littoraux, comme le massif armoricain, très découpé par de nombreux petits estuaires. Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article sont les estuaires de la Seine, de la Loire et la Gironde. Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des 100 mètres le long des étiers, petites rivières ou petits estuaires. Il en résulte une grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiqué. Certains tribunaux appliquent la bande de 100 mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais. La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres, voire moins d'un mètre de large. Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et ces incertitudes.

Mars 2004 : les décrets d'application ont enfin été publiés.
Délimitation des rivages de la mer La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est conduite par le préfet. D. n°2004-309, 29 mars 2004 ; JO, 30 mars, p. 6079 Aménagements dans les espaces remarquables du littoral Les aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont autorisés dans la limite de 50 m2 de surface de planches au lieu de 20 m2 dans l’ancienne législation. D. n°2004-310, 29 mars 2004 ; JO, 30 mars, p. 6081 Limitation de l’urbanisation en zone estuarienne Ce décret établit une liste des communes riveraines d’un estuaire ou d’un delta considérées comme communes littorales. Elles bénéficient désormais de la protection accordée par la loi littoral. D. n°2004-311, 29 mars 2004 ; JO, 30 mars, p. 6082
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